Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772755
- Date
- 7 décembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 522 684,04 F en réparation des dommages causés à leur pavillon par la construction du deuxième centre téléphonique urbain à Soisy-sous-Montmorency ; 2°) condamne l'Etat soit à réparer l'intégralité des conséquences dommageables des travaux, soit à leur verser la somme de 522 684,04 F avec les intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Campenon-Bernard, de Me Odent, avocat de l'entreprise Boeuf et Legrand et de Me Boulloche, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé que l'Etat soit déclaré responsable des désordres qui affectent leur pavillon sis à Soisy-sous-Montmorency, et qu'ils imputent aux travaux de construction d'un centre téléphonique exécutés pour le compte de l'administration des postes et télécommunications ; Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises produites devant le tribunal administratif, que ce pavillon situé à plus de 500 mètres du chantier de l'ouvrage public, présentait antérieurement à l'exécution de cet ouvrage des désordres affectant sa stabilité, dus à l'insuffisance des fondations du bâtiment compte tenu de la nature exceptionnement instable du sol ; qu'il n'est pas établi que les travaux publics en cause aient un lien de causalité avec les nouveaux et graves désordres survenus dans le même pavillon en juillet 1977 ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer le coût des travaux rendus nécessaires par lesdits désordres et à les indemniser de l'ensemble du préjudice qu'ils ont subi ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société Boeuf et Legrand, à M. Y..., au syndicat d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains, à la société Campenon-Bernard etau ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel