Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007772876
- Date
- 18 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. Guy X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l' Ain a décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait, à compter du 1er avril 1988 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre délégué chargé du logement : Considérant que M. X... conteste la décision du 1er mars 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de l'Ain a suspendu, à compter du 1er avril 1988, le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ; que M. X... n'articule devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être favorablement accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 1988, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er mars 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007772876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel