Conseil d'État — 29 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773005
- Date
- 29 mars 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule les décisions implicites par lesquelles le sous-préfet de Cherbourg et le président de la commission administrative de Cherbourg ont rejeté ses demandes tendant à obtenir communication du dossier administratif qui a été constitué à Cherbourg à son encontre entre l'année 1962 et l'année 1963, et au vu duquel lui a été irrégulièrement retirée sa carte nationale d'identité française ; 2°) ordonne que le dossier administratif et tous documents annexes lui soient communiqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, ensemble le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs : Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et des dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, depuis l'entrée en vigueur dudit décret, que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; qu'il suit de là que sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions implicites résultant du silence gardé par le sous-préfet de Cherbourg et par le "président de la commission administrative de Cherbourg" sur les demandes dont l'intéressé les avait respectivement saisis les 2 avril 1988 et 2 juin 1988 en vue d'obtenir communication d'un dossier administratif qui aurait été, selon lui, constitué à son encontre à Cherbourg entre 1962 et 1963 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la communication du dossier susmentionné sont, elles aussi, manifestement irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat : Considérant que ces conclusions tendant à la révision de la décision du 12 mars 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 58 586 de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal adinistratif de Paris en date du 28 mars 1984 rejetant les demandes de l'intéressé dirigées contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 septembre 1978 et contre la décision ministérielle du 19 octobre 1982 refusant de rapporter cet arrêté ; que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas de révision limitativement énoncés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et sont, par suite, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel