Conseil d'État — 6 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773029
- Date
- 6 mars 1991
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS | 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 101 205, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988, présentée par M. et Mme Jean Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1988 du maire de Nantes accordant un permis de construire à la société "X... Lebert et Buisson" en vue de la construction d'une base fluviale ; Vu 2°), sous le numéro 101 206, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1988, présentée par M. et Mme Jean Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 29 février 1988 du maire de Nantes accordant un permis de construire à la société "X... Lebert et Buisson" en vue de la construction d'une base fluviale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la Ville de Nantes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par jugement du 12 avril 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Nantes le 29 février 1988 à la société "X... Lebert et Buisson" pour la construction d'une base fluviale ; que, dès lors, l'appel formé par les mêmes requérants contre le jugement qui a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., au maire de Nantes, à la société "X... Lebert et Buisson" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel