Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773081
- Date
- 13 mars 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988, présentée par M. LA BARBERA, demeurant "Le Fructidor" bâtiment A 5 à La Seyne-sur-Mer (85500) ; M. LA BARBERA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la disposition susrappelée de l'article 26 que l'expulsion en urgence absolue peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas mentionnés à l'article 25 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure contestée, le ministre s'est fondé sur l'ensemble du comportement de M. LA BARBERA ; qu'en estimant que le comportement de ce dernier constituait une menace d'une particulière gravité, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que M. LA BARBERA n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 avril 1988 du tribunal administratif de Nice, qui n'est entaché d'aucune contradiction, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 prononçant son expulsion ; Article 1er : La requête de M. LA BARBERA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. LA BARBERA et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel