Conseil d'État — 27 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773087
- Date
- 27 mars 1991
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source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision juridictionnelle du 6 avril 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié du 23 juillet 1987 ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense vaudra constitution et élection de domicile chez lui" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. Ibrahim X... tend à l'annulation d'une décision en date du 6 avril 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 1987 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête par la constitution du ministère d'avocat, comme il y a été invité par lettre en date du 25 mai 1989, cette requête doit être rejetée comme non recevable ; Article 1er : La requête de M. Ibrahim X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel