Conseil d'ÉtatAutorisation
Conseil d'État — 11 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773105
- Date
- 11 mars 1991
administratif
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source officielle54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES | 56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DE L'ASSOCIATION "RADIO VERTON, MONTREUIL-SUR-MER, GENS DE MER, REGION NORD-PICARDIE" ; le PRESIDENT DE L'ASSOCIATION "RADIO VERTON, MONTREUIL-SUR-MER, GENS DE MER, REGION NORD-PICARDIE" demande, au nom de cette association, l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision du 1er juin 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la demande d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore présentée par ladite association ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, le président de l'association dénommée "RADIO VERTON, MONTREUIL-SUR-MER, GENS DE MER, REGION NORD-PICARDIE" demande, au nom de cette association, l'annulation d'une décision du 1er juin 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté la demande de ladite association relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ; Considérant que les statuts de l'association requérante ne donnent pas à son président le pouvoir d'agir en justice, en son nom, sans mandat de l'organe délibérant ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, le requérant n'a produit aucun acte de l'organe délibérant de l'association susnommée, habilitant son président à se pourvoir contre l'acte attaqué ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du PRESIDENT DE L'ASSOCIATION "RADIO VERTON, MONTREUIL-SUR-MER, GENS DE MER, REGION NORD-PICARDIE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSOCIATION "RADIO VERTON, MONTREUIL-SUR-MER, GENS DE MER, REGION NORD-PICARDIE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 11 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel