Conseil d'État
Conseil d'État — 17 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773123
- Date
- 17 juin 1991
administratif
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source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la Commission régionale de Bordeaux s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. Christophe X..., l'intéressé n'employait aucun salarié dans son entreprise de travaux agricoles ; que dès lors les dispositions susvisées ne lui étaient pas applicables ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial, ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant que si le père de M. Christophe X... est atteint d'une invalidité le mettant dans l'incapacité de participer à l'exploitation, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les possibilités financières de l'exploitation excluent le recours à un salarié, même à temps partiel, durant l'incorporation de M. Christophe X... ; que, par suite, l'incorporation du requérant ne saurait être regardée comme devant avoir pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendan à l'annulation de la décision de la commission régionale de Bordeaux lui refusant le bénéfice d'une dispense des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel