Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773209
- Date
- 19 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seya Mady X..., demeurant Foyer Sonacotra de la Mouchetière à Ingre (45140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été remis le 14 septembre 1990 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour rejeter la demande que lui avait présentée M. X..., sous le double motif que, d'une part, il n'était pas établi que l'intéressé ait véritablement fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière et que d'autre part, à supposer qu'une telle décision lui ait été notifiée comme il le prétend le 14 septembre 1990, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 1990, était en tout état de cause tardive ; qu'à l'appui de son appel, M. X... n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie l'existence de cette décision et ne conteste pas non plus que la demande qu'il avait présentée devant le tribunal ait été en tout état de cause tardive ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773209
Données disponibles
- Texte intégral