Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773239
- Date
- 4 septembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Aysha MULLICK ; Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au greffe de cette cour, présentée par Mme Aysha Y... sans profession, demeurant ... ; Mme MULLICK demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1988 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'époux de X... Y... le préfet de l' Essonne ait, nonobstant la circonstance que l'intéressée avait bénéficié antérieurement d'un titre de séjour temporaire, commis une erreur de fait ou de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MULLICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 mai 1988, rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de Mme MULLICK est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MULLICK et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel