Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773293
- Date
- 25 septembre 1991
administratif
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source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef des services sociaux de la commune de Valognes auquel M. X... a été nommé à compter du 15 mars 1985, constitue un emploi spécifique créé, par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 10 mars 1983, en application de l'article L.412-2 du code des communes, alors en vigueur ; que la circonstance que cet emploi aurait été assimilé par la délibération du 25 mars 1985 du conseil municipal de Valognes à un emploi de directeur de centre communal d'action sociale de commune de moins de 40 000 habitants n'a pas eu pour effet de créer un emploi de même nature que ceux visés par l'article 30-3° ou l'article 30-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 mais simplement de rapprocher les conditions de rémunération de l'emploi créé par la délibération précitée de celles d'un emploi de directeur de centre communal d'action sociale de commune de moins de 40 000 habitants ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° de ce même décret doivent occuper, à la date de publication de ce décret, un emploi dont l'indice terminal ne saurait être inférieur à l'indice brut 780 ; que l'emploi de chef des services sociaux de la commune de Valognes qu'occupait M. X... au 31 décembre 1987 ayant été, par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1985, assorti d'une échelle indiciaire comportant un indice terminal égal à l'indice brut 655, cet emploi n'était pas au nombre de ceux dont l'indice terminal brut atteignait le minimum fixé par l'article 33 du décret précité ; que, dès lors, la commission d'homologation, en relevant que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X... était égal à l'indice 655 et que l'intéressé n'entrait dans aucune des catégories énumérées par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Valognes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel