Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 27 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773411
- Date
- 27 septembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1990, présentée par M. André X..., demeurant 4, place des Aubépines à Champs-sur-Marne (77420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 octobre 1988 par lequel le préfet du département de la Seine-et-Marne a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Saint-Marc" ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. André X..., que celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient, se bornait à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 octobre 1988 par lequel le préfet du département de la Seine-et-Marne a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Saint-Marc" sans demander l'annulation dudit arrêté ; que sa requête n'était donc pas recevable ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, qui a examiné l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et n'a méconnu aucune règle de procédure en autorisant le représentant de la société civile immobilière "Saint-Marc" à prendre la parole à l'audience, a rejeté ladite requête ; Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune de Champs-sur-Marne, à la société civile immobilière "Saint-Marc" et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel