Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 23 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773417
- Date
- 23 septembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990, présentée par M. Ridha X..., demeurant Grand Hôtel de la Reine à Nancy (54000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1989 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, doit fournir la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, par sa décision du 6 juillet 1989, que la présence en France de M. X... depuis 1980 en qualité d'étudiant sans qu'il ait dépassé le stade de la première année de premier cycle de l'enseignement supérieur, démontrait l'absence de sérieux des études poursuivies, et en retenant ce motif pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année 1988-1989, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 6 juillet 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 23 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel