Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773460
- Date
- 30 avril 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 15 avril et 14 octobre 1986, présentés par M. Djilali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1985 du ministre des affaires sociales lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. Djilali X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 110 du code de la nationalité dispose que : "la décision de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que si la règle de forme prévue audit article ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions, il appartient cependant au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce l'opportunité d'inviter le ministre à lui communiquer ces motifs ; que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'irrégularité, estimer, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que le ministre n'avait commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X..., qui possède un commerce en France et n'a pas manifesté l'intention de quitter définitivement la France, l'autorisation de perdre la nationalité française ; Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la déclaration universelle des Droits de l'homme, que sa seule publication au Journal Officiel du 9 février 1949 ne permet pas de ranger au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 une autorité supérieure à celle de la loi interne ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. X... garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ne contrevient pas à l'article 3 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requte de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel