Conseil d'État · ASSEMBLEE — 6 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773513
- Date
- 6 avril 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04-01-015-01,RJ1 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS -Subventions aux établissements d'enseignement privé - Dépenses d'équipement des établissements secondaires privés d'enseignement général - Plafonnement de la participation (1). | 23-05-01-01,RJ1 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES -Subventions - Dépenses d'équipement des établissements secondaires privés d'enseignement général (voir aussi Enseignement) - Montant de la subvention (1). | 30-02-07-02-04,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES ETABLISSEMENTS -Etablissement secondaire privé d'enseignement général sous contrat d'association - Subvention illégale (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président de son conseil général en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du 28 juillet 1986 ; le département d'Ille-et-Vilaine demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération en date du 6 janvier 1986 par laquelle le conseil général d'Ille-et-Vilaine a décidé de subventionner au taux de 30 % la construction ou l'extension de collèges privés, a voté un crédit budgétaire de deux millions de francs à cet effet et a accordé une telle subvention aux collèges privés de Bruz, Liffré et Argentré-du-Plessis, 2°) rejette le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que les demandes des sections d'Ille-et-Vilaine du syndicat national des instituteurs et professeurs de collège d'enseignement général de la fédération de l'éducation nationale et du comité départemental des conseils de parents d'élèves des écoles publiques d'Ille-et-Vilaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral et des demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'aux termes de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 issu de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, les commissions de concertation créées dans chaque académie "peuvent ... être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats" prévus par la loi du 31 décembre 1959 modifiée "ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination dans le cadre de ces contrats" et "qu'aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis" ; que la délibération du 6 janvier 1986 par laquelle le conseil général d'Ille-et-Vilaine a décidé d'accorder au titre de 1986 des subventions d'investissement à trois collèges privés du département n'avait pas trait à l'utilisation des fonds publics alloués à ces établissements en vertu des contrats d'association souscrits par eux avec l'Etat ; que, par suite, et en tout état de cause, le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet et les demandes formés devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette délibération étaient irrecevables en l'absence de saisine préalable de la commission académique de concertation ; Sur la légalité de la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine en date du 6 janvier 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement" ; que cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse ne peut pas non plus être regardée comme implicitement abrogée par une loi postérieure ; que, s'agissant des établissements secondaires privés d'enseignement général placés sous le régime du contrat d'association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, ladite disposition permet aux collectivités territoriales de mettre à leur disposition un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ; Considérant que par sa délibération en date du 6 janvier 1986, le conseil général d'Ille-et-Vilaine a décidé de subventionner au taux de 30 % la construction et l'extension de collèges privés, a voté un crédit budgétaire de 2 000 000 F à cet effet et a accordé des subventions d'investissement aux collèges de Bruz, de Liffré et d'Argentré-du-Plessis ; qu'en accordant de telles subventions, qui excèdent les limites ci-dessus rappelées, le conseil général d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général en date du 6 janvier 1986 ; Article 1er : La requête du département d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département d'Ille-et-Vilaine, à la section d'Ille-et-Vilaine du SNI-PEGC, à la section d'Ille-et-Vilaine de la F.E.N., au comité départemental d'Ille-et-Vilaine de la FCPE, aux organismes de gestion des collèges Saint-Joseph de Bruz, Saint-Michel de Liffré et du collège d'Argentré-du-Plessis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 6 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel