Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 29 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773575
- Date
- 29 juin 1990
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Solution
source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION | 54-08-07 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1987, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement en date du 22 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision en date du 20 février 1984 du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris en tant qu'elle refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2-2° de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "la détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'indemnité ainsi prévue à l'article 2-2° de la loi du 30 juin 1950 est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; que, par suite, M. X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, domicilié en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité pour la période où il se trouvait affecté en métropole et n'était donc pas en service dans un territoire d'outre-mer ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, dans l'intérêt de la loi, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 février 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire général pour l'administration de la police en date du 20 férier 1984 en tant qu'elle refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 est annulé dans l'intérêt de la loi. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 29 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel