Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 8 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773621
- Date
- 8 juin 1990
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source officielle01-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 9 - Législation de l'objection de conscience - Compatibilité. | 08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE -Réglementation de l'exercice de l'objection de conscience - Compatibilité avec l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. | 26-03-11 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE -Objection de conscience - Réglementation de son exercice - Compatibilité avec l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement, en date du 27 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 novembre 1985, par laquelle sa demande tendant au bénéfice du statut d'objecteur de conscience a été rejetée, 2°- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée le 3 mai 1974 ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, rapprochées de celles du b) du 3 de l'article 4 de la même convention, lequel se réfère aux "... objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime", que, l'obligation de reconnaître l'objection de conscience n'étant pas imposée aux Etats, ceux d'entre eux qui l'ont reconnue ont la faculté d'en réglementer l'exercice et qu'ainsi l'article L.116-2 du code du service national, en ce qu'il dispose que les demandes d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ne peuvent être présentées qu'avant l'incorporation ou après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 9-1 de la convention reatives à la liberté de changer de religion ou de conviction ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans méconnaître lesdites stipulations, rejeter, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 1985, la demande de M. X... dirigée contre la décision, en date du 19 novembre 1985, par laquelle le statut d'objecteur de conscience, dont il a sollicité le bénéfice avant l'expiration de sa période de disponibilité, lui a été refusé en application des dispositions susmentionnées de l'article L.116-2 du code du service national ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 8 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel