Conseil d'État · 6 SS — 24 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773715
- Date
- 24 septembre 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC | 39-01-02-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987, présentée par Mlle Michèle X..., demeurant Tuilerie Saint-Louis à Neuvy-Saint-Sépulchre (36230) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'acte du 19 février 1987 par lequel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du centre a vendu à la commune de Neuvy-Saint-Sepulchre les parcelles cadastrées AP 61 et AP 62 du territoire communal ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet acte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le litige qui oppose Mlle X... à la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre est relatif aux conditions d'exécution d'un contrat de vente de biens immobiliers réalisée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre au profit de ladite commune ; Considérant, d'une part, que si la mutation réalisée par l'acte de vente attaqué a été exonérée de tous droits en vertu de l'article 1042 du code des impôts modifié par l'article 21-1 de la loi de finances pour 1983, cette disposition n'est pas une clause exorbitante du droit commun de nature à conférer un caractère administratif audit acte de vente ; Considérant, d'autre part, que si les parcelles acquises par la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre ont vocation à servir à la création d'une zone artisanale, le contrat de vente conclu entre ladite commune et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre n'avait pas pour objet d'associer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à l'exécution même d'un service public communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur les difficultés d'exécution du contrat attaqué ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour statuer sur les difficultés d'exécution dudit contrat ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle LOULERGUE,à la commune de Neuvy-Saint-Sépulchre, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du centre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 24 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel