Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773752
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
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source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1988, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du trésorier-payeur général de la Moselle refusant de communiquer à M. X... les pièces qu'il a lui-même versées au dossier, à l'appui de sa demande de prêt participatif simplifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 97-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que, par un jugement du 10 juillet 1987, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du trésorier-payeur général de la Moselle refusant de communiquer à M. X... les pièces qu'il a lui-même versées au dossier, à l'appui de sa demande de prêt participatif simplifié ; qu'il résulte de l'instruction que la délégation régionale du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a détruit l'ensemble des dossiers des demandes de prêt rejetées au nombre desquels figurait la demande de M. X... ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le trésorier-payeur général de la Moselle de procéder à la communication des documents susindiqués s'oppose à ce que soit prononcée une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 10 juillet 1987 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773752
Données disponibles
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