Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 21 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773764
- Date
- 21 septembre 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise - Absences prolongées - Absentéisme prolongé dénué de caractère fautif et n'étant pas de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise (1).
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 95 026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 et le 15 avril 1988, présentés pour la société STEIN FASEL, dont le siège est ... ; la société STEIN FASEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse du 17 mai 1985 et autorisé le licenciement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu 2°), sous le n° 96 496, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse du 17 mai 1985 et autorisé le licenciement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE STEIN FASEL, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la société STEIN FASEL sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que la demande de M. X..., dirigée contre la décision ministérielle en date du 11 octobre 1985 autorisant son licenciement, a été enregistrée au greffe annexe de Colmar le 12 décembre 1985 ; qu'ainsi, quelle que soit la date de notification de la décision attaquée, ladite demande n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le 8 août 1983, l'inspecteur du travail de Mulhouse, saisi d'une première demande de la société STEIN FASEL tendant à ce que soit autorisé le licenciement pour absentéisme abusif de M. X... alors délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, a rejeté cette demande ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 21 février 1985 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a notamment censuré le motif de l'inspecteur du travail selon lequel l'absentéisme dont il s'agit, imputable à une maladie handicapante de longue durée, ne présentait pas de caractère fautif ; Considérant que cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que, saisi par l'employeur d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée pour le même motif que précédemment le 7 mai 1985, l'inspecteur du travail procédait à un réexamen de la demande en se plaçant à la date à laquelle il a statué, à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à cette dernière date ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, tenir compte, à l'appui de sa décision du 17 mai 1985 refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressé, de ce que, postérieurement à la date de la première demande, d'une part, M. X... avait acquis la qualité de délégué du personnel, et d'autre part, avait substantiellement diminué son absentéisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'absentéisme reproché à M. X... pour la période du 1er juillet 1983 au 10 avril 1985 s'est traduit par soixante jours d'arrêts de maladie dûment justifiés par des certificats médicaux ; que cet absentéisme, qui ne présentait donc aucun caractère fautif, n'était pas non plus de nature à apporter au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI ni la société STEIN FASEL ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 17 mai 1985 de l'inspecteur du travail de Mulhouse et autorisé le licenciement de M. X... ; Article 1er : La requête de la société STEIN FASEL et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société STEIN FASEL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773764
Données disponibles
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