Conseil d'État — 22 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773904
- Date
- 22 février 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1989, présentée pour les époux X..., demeurant à Polliat (01310) ; les époux X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 30 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de Polliat a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan a classé en espace réservé à des constructions et équipements scolaires deux parcelles leur appartenant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de époux X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Polliat : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ( ...). Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture ( ...) font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R.123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la chambre de métiers, ayant demandé à être associée à l'élaboration du plan d'occupation des sols, désigne comme représentant un artisan qui est également membre du conseil municipal et adjoint au maire de la commune concernée ; Sur le classement en espace réservé des parcelles appartenant aux époux X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'une augmentation de la population de la commune et de la fréquentation scolaire sont prévisibles dans les prochaines années ; qu'en raison des caractéristiques des locaux scolaires actuels et du relatif éloignement des autres terrains dont dispose la commune, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en espaces réservés à des constructions et équipements scolaires les arcelles contiguës aux locaux actuels de l'école dont les époux X... sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Polliat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel