Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007773994
- Date
- 15 février 1991
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source officielle01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 22 septembre 1988 ordonnant le placement d'office de M. X... et de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " ... les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne ... dont l'état d'alinéation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires" ; Considérant que, lorsqu'un arrêté préfectoral de placement d'office est motivé par référence à un certificat médical, cette motivation ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique que si le certificat médical décrit lui-même avec précision l'état mental de la personne dont le placement d'office est ordonné ; Considérant que le certificat médical daté du 22 septembre 1988, auquel se réfère l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du même jour ordonnant le placement d'office de M. X..., se borne à mentionner que M. X... "est dangereux pour lui-même et pour les autres" ; qu'un tel certificat ne saurait être regardé comme décrivant avec une précision suffisante l'état mental de cette personne ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1988 ne répond pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L.343 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit arrêté ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007773994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel