Conseil d'État
Conseil d'État — 24 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774087
- Date
- 24 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE | 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 9 mars 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déclaré le 11 août 1982 sur sa propriété sise quartier Saint-Jaume à Saint-Tropez ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) et de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 11 octobre 1985 du tribunal administratif de Nice, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 15 mai 1987, ELECTRICITE DE FRANCE a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui a affecté le 11 août 1982 la propriété de M. X... sise route des Salins à Saint-Tropez ; Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE conteste l'évaluation dont le préjudice a fait l'objet par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 9 mars 1987 ; que les dommages ayant porté sur un jardin d'agrément, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pris en compte le coût de reconstitution de ce jardin ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant le préjudice indemnisable à 180 000 F, ils ont fait une juste appréciation de ce coût et du préjudice d'agrément subi par M. X... ; qu'ainsi ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser 180 000 F à M. X... ; Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. X... et à au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel