Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 1 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774343
- Date
- 1 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1983 par laquelle le chef de l'agence commerciale des PTT a refusé de faire droit à sa réclamation contre les facturations excessives de ses communications téléphoniques et de lui restituer les sommes perçues en trop ; 2°) annule cette décision et ordonne la restitution desdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du chef de l'agence commerciale des PTT refusant de faire droit à sa réclamation contre les facturations excessives de ses communications téléphoniques et à la restitution des sommes perçues en trop ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel