Conseil d'État · 5 /10 SSR — 31 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774347
- Date
- 31 octobre 1990
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Question juridique
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source officielle01-02-02-01-03-17,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS -Détermination des conditions d'établissement des cartes grises (article R.111 du code de la route) - Incompétence du ministre pour limiter les références nominatives en cas de pluralité de propriétaires du véhicule (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984) (1). | 49-04-01-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION -Certificat d'immatriculation, dit "carte grise" - Mention de plusieurs noms en cas de la pluralité de propriétaires du véhicule - Mention obligatoire nonobstant les dispositions de l'arrêté du ministre chargé des transports en date du 5 novembre 1984 (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1986, présentée par Mme X... épouse Y..., et M. Y... demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 jancier 1985, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'immatriculer à leurs deux noms un véhicule automobile dont ils sont propriétaires indivis et subordonné la délivrance d'un certificat d'immatriculation à la présentation d'un certificat de vente établi au profit exclusif de l'un d'entre eux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 1985, le préfet du Maine-et-Loire, saisi par Mme X..., épouse Y... et M. Y..., d'une demande d'immatriculation du véhicule qu'ils avaient acheté en commun, a, d'une part, refusé d'immatriculer ledit véhicule au nom des deux propriétaires, d'autre part, surbordonné la délivrance d'un certificat d'immatriculation à la présentation d'un certificat de vente établi au profit exclusif de l'un des deux demandeurs ; Considérant qu'aucune disposition législative n'interdit que deux ou plusieurs personnes soient en commun propriétaires d'un véhicule automobile ; que l'article R.110 du code de la route soumet la mise en circulation et, par conséquent, l'usage du véhicule automobile, à une déclaration à l'autorité de police et que l'article R.111 dispose qu'un certificat de mise en circulation, dit "carte grise", portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule , "établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement", est remis au propriétaire ; que l'exigence que la carte grise ne comporte qu'un seul nom n'est pas au nombre des conditions que l'article R. 111 susmentionné donne au ministre compétence de fixer ; que, dès lors, et sans que puisse y faire légalement obstacle l'article 2 de l'arrêté du ministre chargé des transports, en date du 5 novembre 1984, tout propriétaire d'un véhicule automobile est en droit d'obtenir la délivrance à son nom d'un certificat d'immatriculation et que, ce document de police ayant un caractère unique, le certificat d'immatriculation doit, en cas de pluralité de propriétaires d'un même véhicule, mentionner le nom de chacun des propriétaires ; que l'aticle L.21-1 du même code, qui fait peser une présomption de responsabilité pécuniaire, pour certaines infractions, sur le titulaire du certificat d'immatriculation, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à de ce que plusieurs noms figurent sur le certificat d'immatriculation ; qu'ainsi, en refusant de délivrer aux époux Y... un certificat d'immatriculation portant leurs deux noms, le préfet du Maine-et-Loire a commis un excès de pouvoir ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1985 ayant refusé l'immatriculation de leur véhicule à leurs deux noms ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes, du 23 janvier 1986 et la décision du préfet du Maine-et-Loire, du 25 janvier 1985 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 31 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774347
Données disponibles
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