Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774431
- Date
- 13 janvier 1992
administratif
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source officielle17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1990 affectant M. Jean-Claude X... en qualité de chef du bureau du cabinet à compter du 10 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... : 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret" ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la nomination par décret du chef du bureau du cabinet du ministère des départements et territoires d'outre-mer ou ne réserve l'accès à cet emploi à des fonctionnaires appartenant à des corps dont les membres sont nommés par décret ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER dirigée contre la décision du 19 décembre 1990 affectant M. Jean-Claude X..., attaché principal d'administration centrale, en qualité de chef du bureau du cabinet ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel