Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774594
- Date
- 13 juin 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-04-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Diffusion de tracts injurieux et diffamatoires accompagnés d'une rumeur mettant en cause l'intégrité et l'honorabilité d'un candidat (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre Z... et Pierre-Yves A..., demeurant à Malintrat (63510) ; M. Z... et M. A... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Malintrat, 2°) rejette les protestations de MM. Jean Y... et André X... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de MM. Pierre Z... et Pierre-Yves A..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 7 février au 10 mars, des tracts injurieux et diffamatoires ainsi qu'une rumeur mettant en cause l'intégrité et l'honorabilité de M. Y..., maire sortant, ont circulé à Malintrat ; que la diffusion de ces accusations mensongères a le caractère d'une manoeuvre ; qu'eu égard à la nature de ces accusations et bien que M. Y... ait pu y répondre, cette manoeuvre, compte tenu du très faible écart de voix séparant les candidats en présence, a été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que MM. Z... et A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Malintrat ; Article 1er : La requête de MM. Z... et A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A..., Y..., Cogneras, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel