Conseil d'État
Conseil d'État — 5 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774786
- Date
- 5 avril 1991
administratif
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source officielle37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par 1°) M. Thierry JEAN X..., demeurant ... au Mans (72000) et 2°) le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège social est B.P. 155 à Paris 11ème Cedex (75523) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la note pour 1988 attribuée par le premier président de la cour d'appel d'Angers par une décision notifiée le 1er juin 1988 et confirmée le 15 juin 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; Vu le décret du 22 décembre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 : "Une feuille de notation est établie chaque année : a) pour chaque magistrat du siège de son ressort, par le premier président de la cour d'appel ... après avis, le cas échéant, du président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé ..." ; Considérant, d'une part, que les appréciations régulièrement portées sur la feuille de notation de M. JEAN X... par le président du tribunal de grande instance du Mans, correspondent à l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 et ne sont pas un élément constitutif de la notation de ce magistrat ; que M. JEAN X... n'est, dès lors, pas recevable à les contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit ni même n'allègue que les appréciations émises par le premier président de la cour d'appel d'Angers seraient entachées des erreurs d'appréciation qu'il invoque à l'encontre des observations émises par le président du tribunal de grande instance du Mans ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de sa notation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, la requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Thierry JEAN X... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JEAN X..., au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel