Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774799
- Date
- 13 mars 1991
administratif
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988, présentée par M. X... OSMAN, demeurant, centre de détention, bâtiment B 2g à Oermingen (67970) ; M. X... OSMAN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ...l'expulsion peut-être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. X... OSMAN qui a été condamné le 26 février 1985 par la cour d'appel de Metz à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour transport, offre et cession de stupéfiants, le ministre de l'intérieur, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... OSMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... OSMAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... OSMAN et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel