Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774814
- Date
- 13 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 février 1988 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est rentré en France en 1979 et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'à la date de la décision attaquée du 20 février 1988, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que la circonstance qu'il n'aurait reçu notification qu'à cette date de l'arrêté abrogeant son expulsion de 1977 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le préfet de police a pu légalement, sans erreur manifeste d'appréciation et quelle qu'ait été la durée de son séjour, prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1988 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel