Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007774929
- Date
- 19 juin 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joaquim Y... X..., demeurant ... ; M. VARELA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1991 par lequel le PREFET de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conditions dans lesquelles a été notifié l'arrêté attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait état de l'illégalité de la décision de refus de séjour au vu de laquelle a été ordonnée sa reconduite à la frontière, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, que si M. VARELA X... vit en concubinage avec une ressortissante française et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets d'une telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant dès lors que M. VARELA X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. VARELA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VARELA X..., au PREFET de la Somme et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007774929
Données disponibles
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