Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775067
- Date
- 14 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM (Vendée) ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 16 décembre 1983 par laquelle le conseil municipal a refusé à M. X... le remboursement des frais encourus par celui-ci pour la pose de câbles électriques dans le logement de fonction qu'il occupe et a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 608,42 F ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886, la loi du 19 juillet 1889 et le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM tend à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui l'a condamnée à verser 608,42 F à M. X... ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. Chabirand présentées après l'expiration du délai d'appel ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM est rejetée. Article 2 : Le recours incident présenté par M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-L'HERM, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel