Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775249
- Date
- 30 avril 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-08-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - RETROGRADATION | 36-07-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 26 février 1987, et tendant à ce que Conseil d'Etat annule l'avis n° 86-17 du 15 décembre 1986 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant en tant qu'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, a recommandé de substituer à l'arrêté du maire de Nantes du 10 mars 1986 prononçant la rétrogradation au groupe III de rémunération de M. Jean X..., chef conducteur automobile dans les services de la ville, la sanction du blâme, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notamment son article 27 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE NANTES, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'eu égard à l'importance du taux d'alcoolémie révélé par la prise de sang qu'a subie M. X..., chef-conducteur de poids lourds au service de la voirie de la VILLE DE NANTES, à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise en service, son comportement est constitutif d'une faute d'une gravité telle que, nonobstant son caractère inhabituel et le fait que l'intéressé avait jusqu'alors donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en proposant, par son avis du 1er décembre 1986, de substituer à la mesure de rétrogradation prononcée par arrêté du 10 mars 1986 du maire de Nantes, la sanction du blâme, a entaché ledit avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et la nature de la sanction ; que, dès lors, la VILLE DE NANTES est fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué ; Article 1er : L'avis du 1er décembre 1986 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANTES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel