Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775279
- Date
- 30 avril 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1987 et 2 décembre 1987, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Cherruy soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le requérant a été victime le 18 février 1980 alors qu'il circulait à mobylette à Roubaix et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; 2°) déclare l'entreprise Cherruy entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet , avocat de M. Paul X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident dont M. X... a été victime le 18 février 1980 à Roubaix soit imputable aux travaux effectués pour le compte de Gaz de France par l'entreprise Cherruy ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Cherruy soit déclarée responsable des conséquences dommageables dudit accident et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Cherruy, au Gaz de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel