Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775304
- Date
- 6 avril 1990
administratif
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source officielle54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur qu'il a commise dans sa décision du 9 octobre 1987 en estimant que les services militaires accomplis par le requérant dans les unités territoriales en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juillet 1958 avaient été intégralement pris en compte à titre de services civils pour le calcul de son ancienneté et l'appréciation de ses droits à avancement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... allègue que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux aurait entaché d'erreur matérielle sa décision n° 58 558 du 9 octobre 1987 en déclarant dans les motifs de cette décision à la fois, d'une part, que les services d'une durée de trois mois et deux jours accomplis par M. X... dans les unités territoriales au cours de sa période de détachement auprès du Gouvernement général de l'Algérie du 1er janvier 1952 au 1er juillet 1958 étaient des services militaires et, d'autre part, que l'arrêté du 23 février 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement ne pouvait être regardé comme ayant omis de tenir compte de ces services pour la révision de la carrière de M. X... dès lors que l'intégralité de la période passée en Algérie avait été prise en compte au titre de services civils ; qu'à la supposer établie l'erreur ainsi alléguée présenterait le caractère non d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit, qui ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel