Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775396
- Date
- 20 juin 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1985 par lequel le directeur des télécommunications de Paris Nord a rejeté sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques relatives aux relevés 1 et 2 G de 1985 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le décret 61-501 du 3 mai 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de jugement attaqué : Considérant que M. X... n'établit pas que son conseil ait demandé à être entendu à l'audience : qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une telle audition, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de procédure ; Considérant que le jugement attaqué n'avait pas à répondre à l'argument tiré par le requérant de ce que l'administration n'avait pas communiqué les documents relatifs à l'enquête administrative ; Au fond : Considérant que si M. X... soutient que ses relevés de communications téléphoniques afférentes à la période comprise entre le 4 décembre 1984 et le 3 avril 1985 font apparaître une facturation d'un montant de 10 326,85 et de 22 661,25 francs, supérieurs à sa consommation moyenne, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir soit une erreur de facturation soit un mauvais fonctionnement des installations que les vérifications techniques et comptables ainsi que les éléments fournis par l'instruction ne revèlent pas ; que les appareils en cause n'étant pas assujettis au contrôle de l'Etat, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été soumis à la vérification du service des poids et mesures est inopérant ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1985 par laquelle le directeur des télécommunications de Paris-Nord a rejeté sa demande en dégrèvement des taxes téléphoniques correspondant à la période du 4 décembre 1984 au 3 avril 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel