Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775502
- Date
- 28 novembre 1990
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES | 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 97 505, la requête, enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : - de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1988 par laquelle il a annulé le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 mai 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée ; - de rejeter le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation dudit jugement ; Vu, 2°) sous le n° 97 645, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1988 par laquelle il a annulé le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 mai 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée ; - de rejeter le recours du ministre de la défense contre ledit jugement ; Vu, 3°) sous le n° 98 044, la requête, enregistrée le 11 mai 1988 présentée par M. X... qui tend aux mêmes fins que la requête n° 97 645 susvisée par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 98 044 constitue en réalité le mémoire présenté par M. Bernard X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n ° 97 645 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 97 645 ; Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... enregistrées sous les n os 97 505 et 97 645 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en estimant que les professions de chaudronnier et d'ajusteur ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions relatives au calcul de l'indemnité différentielle allouée aux personnels de l'aéronautique nommés techniciens d'études et de fabrication, comme des professions spécifiquement aéronautiques susceptibles de donner accès aux catégories professionnelles supérieures dites "hors catégorie", le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciaion juridique, au vu des pièces du dossier et des textes applicables ; qu'ainsi, en l'absence d'erreur matérielle, MM. Y... et X... ne sont pas recevables à demander la rectification des décisions susvisées du 10 février 1988 ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 98 044 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 97 645. Article 2 : Les requêtes susvisées de MM. Y... et X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel