Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 9 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775505
- Date
- 9 novembre 1990
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Solution
source officielle07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR | 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE | 54-05-05-02-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai et le 5 septembre 1988, présentés pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ..., Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy saisi d'une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1989, par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a infligé un blâme, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ladite demande, en raison des effets de la loi d'amnistie en date du 4 août 1981 ; 2°) l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 9 avril 1989, lui infligeant un blâme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes possibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonne moeurs ou à l'honneur" ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il appartenait au tribunal administratif, le cas échéant, de les appliquer d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les fautes qui ont motivé le blâme infligé à Mlle X... par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 9 avril 1979, sont antérieurs au 22 mai 1981 ; qu'ils ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits se sont trouvés amnistiés ; qu'ils n'étaient donc plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que sa demande était devenue sans objet et qu'il n'y avait donc lieu d'y statuer ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel