Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775512
- Date
- 28 novembre 1990
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Solution
source officielle01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION | 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 juin 1988, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE, et tendant à l'annulation de la délibération du 19 mai 1988 du Centre national de la Fonction publique territoriale, en tant que cette délibération a supprimé la délégation régionale de ce centre de la Guadeloupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 dispose que : "les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, que chacune de ces régions a également le statut d'un département et qu'ainsi, en prenant la délibération attaquée du 19 mai 1988 par laquelle il a créé une même délégation pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale n'a pas méconnu la disposition ci-dessus rappelée de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien d'une précédente délibération du 14 janvier 1988 décidant la création d'une délégation pour la seule Guadeloupe et qui a, ensuite, été abrogée par celle du 19 mai 1988, n'est pas fondée à demander l'annulation de cette dernière délibération ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GNERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE, au centre nationalde la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel