Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775642
- Date
- 25 avril 1990
administratif
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAR, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1986 du maire d' Hyères (Var) accordant à M. Pierre X..., pour le compte de l'entreprise Metrasol, le permis de construire un bâtiment à usage de bureau d'études et de logement sur un terrain sis ... ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Hyères, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article II NA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères approuvé le 26 septembre 1984, sont interdites dans la zone II NA "les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article II NA 2" ; que l'article II NA 2 autorise seulement, pour les constructions à usage d'habitation, "les reconstructions dans la limite d'un rapport entre les surfaces développées hors euvre nouvelle et ancienne inférieur ou égal à 1,3" et, pour les constructions à usage industriel, "l'extension des installations existantes dans la limite d'un rapport entre les surfaces développées hors euvre, ancienne et nouvelle, inférieur ou égal à 1,5" ; Considérant que le permis de construire accordé à M. X... par l'arrêté attaqué du maire d'Hyères autorise, sur un terrain situé dans la zone II NA, une construction mixte à usage de bureau d'études et de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment projeté constitue une construction nouvelle distante de 30 mètres du bâtiment à usage industriel déjà implanté sur le terrain dont il ne peut être regardé comme une extension ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du maire d'Hyères accordant à M. X... le permis de construire méconnaît les dispositions précitées du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères ; que le préfet, commissaire de la République du département du Var est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1986 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire d' Hyères en date du 14 avril 1986 accordant un permis de construire à M. Pierre X... est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à M. X..., au maire d'Hyères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 25 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel