Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775724
- Date
- 30 avril 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE | 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE | 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS | 68-01-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 99 865, la requête enregistrée le 8 juillet 1988 et le mémoire enregistré le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site de Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 2°), sous le n° 99 918, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 et le mémoire enregistré le même jour, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A... et Mme Maria Z... demeurant ensemble à CH 4126 Riehen Niederholzstrasse n° 38 (Suisse) et ayant élu domicile chez Maître Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site de Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL d'une part, de M. A... et de Mme Z... d'autre part, sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; Considérant que M. Bernard X..., commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, le 7 août 1987, émis un avis négatif sur le projet visant à déclarer d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site de Lindenkuppel dans la comune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre le décret du 9 mai 1988 ayant déclaré d'utilité publique cette installation paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce décret ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes de l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL et de M. A... et Mme Z... contre le décret du 9 mai 1988, il sera sursis à l'exécution de ce décret. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL, à M. A... et Mme Z..., au syndicat intercommunal des traitements des déchets de Colmar et des environs (S.I.T.D.C.E.), à la commune de Sundhoffen, au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775724
Données disponibles
- Texte intégral