Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775781
- Date
- 15 juin 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS | 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 septembre 1985, par laquelle le maire d'Avignon a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ; 2°) annule, pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent titulaire de la ville d'Avignon, qui a cessé son travail le 24 mai 1985 pour un motif d'ordre médical, a bénéficié de congés de maladie renouvelés dont le dernier expirait le 1er septembre 1985 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le médecin qui l'a examinée le 29 avril 1985 à la demande de la ville et qui l'a estimée apte au travail n'aurait pas été assermenté est sans influence sur l'obligation dans laquelle elle se trouvait à la suite de cet examen soit de reprendre ses fonctions, soit, si elle s'estimait fondée à ne pas les reprendre, de faire connaître les motifs de son abstention ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 1985 ; que si elle soutient avoir adressé à la mairie un avis de prolongation d'arrêt de travail, aucun des documents qu'elle produit n'établit la réalité de cet envoi ; que l'intéressée doit être, par suite, regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 mars 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 septembre 1985, par laquelle le maire d'Avignon a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel