Conseil d'État · 2 SS — 18 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775845
- Date
- 18 mars 1992
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 151 Hay-El-Houria route de Ténés, Chlef en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1988 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" et qu'en vertu de l'article 7, b) du même accord : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; Considérant que M. X... ne conteste pas s'être absenté du territoire français de 1978 à 1987 ; que, dès lors, en application de l'article 8 précité de l'accord franco-algérien, il devait être considéré comme un nouvel immigrant et ne pouvait prétendre au renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 24 juin 1977 ; Considérant que M. X... s'est vu refuser par une décision du 25 mars 1988 l'autorisation de travail prévue par les stipulations de l'article 7, b) précité de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Var, par la décision attaquée du 11 avril 1988, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1988 du préfet du Var ; Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel