Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775870
- Date
- 18 mars 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Antonio X..., l'arrêté du 8 février 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Antonio X... au tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. Antonio X... de nationalité portugaise qui a été condamné le 25 mai 1987 à 30 mois de prison dont huit avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation du ministre pour annuler la décision du 8 février 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie d'une vie familiale au respect de laquelle il ait été porté atteinte par la mesure d'expulsion prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 1989 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté dudit ministre du 8 février 1988 ordonnant l'expulsion de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Antonio X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel