Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 20 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007775915
- Date
- 20 mars 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - MINISTRES RESPONSABLES (ARTICLES 13 ET 19 DE LA CONSTITUTION) -Notion - Décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires (décret n° 89-655 du 13 septembre 1989) - Ministre de la justice - Absence. | 01-04-005-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET NORMES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - ABSENCE DE VIOLATION -Article 64 de la Constitution - Principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire - Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. | 01-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT -Méconnaissance - Absence. | 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Protocole - Rang protocolaire des membres de l'autorité judiciaire et des représentants au Parlement européen (décret n° 89-655 du 13 septembre 1989). | 52 POUVOIRS PUBLICS -Protocole - Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - (1) Absence de contreseing du ministre de la justice - Légalité. (2) Méconnaissance du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire (article 64 de la Constitution) - Absence. (3) Méconnaissance de principes généraux du droit - Absence. (4) Contrôle du juge - Contrôle restreint. | 52-02 POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT -Ministres - Notion de ministre responsable au sens des articles 13 et 19 de la Constitution - Ministre auquel incombe à titre principal la préparation et l'application du décret. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Autres activités de l'administration - Etablissement de l'ordre protocolaire (décret n° 89-655 du 13 septembre 1989).
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 111 437, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989, présentée par l'Union syndicale des magistrats, représentée par son président en exercice et dont le siège social se trouve ... (75006) ; l'Union syndicale des magistrats demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu 2°) sous le n° 111 507, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1989 et 15 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association professionnelle des magistrats, dont le siège social est au Palais de Justice, ... (75055), représentée par son président en exercice ; l'Association professionnelle des magistrats demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu 3°) sous le n° 111 514, la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat de la magistrature, représenté par son président en exercice, dont le siège social est ... (75011) ; le Syndicat de la magistrature demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu 4°) sous le n° 111 515, la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... (69110) ; M. Bruno X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association professionnelle des magistrats, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'Union syndicale des magistrats, de l'Association professionnelle des magistrats, du Syndicat de la magistrature et de M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de M. Le Chevallier : Considérant que M. Le Chevallier a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention présentée à l'appui de la requête de M. X... est recevable ; Sur la légalité externe : Considérant que d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit ; Considérant, que le décret attaqué, qui a été délibéré en conseil des ministres, a pour objet de déterminer l'organisation des cérémonies publiques, des préséances et des honneurs civils et militaires ; que si un certain nombre d'autorités relevant du département ministériel dont le ministre de la justice a la charge sont concernées par les dispositions de ce décret, cette circonstance ne saurait faire regarder le ministre de la justice comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions susrappelées des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait, du seul fait qu'il ne porte pas le contreseing du ministre de la justice, entaché d'excès de pouvoir ; Sur la légalité interne : Considérant que l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire ; que, d'une part, l'ordre protocolaire établi par le décret attaqué ne consacre pas une dépendance notamment hiérarchique des membres de l'autorité judiciaire qu'il concerne à l'égard des autorités placées avant eux dans l'ordre de préséance ; que, d'autre part, les dispositions des articles 27 et suivants du décret attaqué relatives au régime des visites protocolaires ne place pas les autorités soumises à ces dispositions dans une situation de dépendance à l'égard des personnalités à qui elles doivent rendre visite ; qu'ainsi, le principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire n'a pas été méconnu par le décret attaqué ; Considérant que s'il est soutenu que le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité en n'accordant pas aux membres du Parlement européen une position comparable dans l'ordre de préséance à celle des députés et des sénateurs, ce principe n'a pas été, en l'espèce, méconnu dès lors que la différence de situation de ces autorités justifiait des places différentes dans l'ordre protocolaire établi par ce même décret ; Considérant qu'aucun principe général du droit ne reconnaît une supériorité hiérarchique ou protocolaire des fonctions représentatives sur les autorités désignées par le pouvoir exécutif ; Considérant que si le rang des membres du Parlement européen dans l'ordre de préséance établi par le décret attaqué est inférieur à celui de diverses autorités ayant en charge l'élaboration de normes de droit interne, cette circonstance n'est pas de nature à méconnaître la hiérarchie des normes telle qu'elle découle notamment de l'article 55 de la Constitution et du Traité de Rome ; Considérant, que si le rang des membres de l'autorité judiciaire dans l'ordre de préséance établi par le décret attaqué a reculé par rapport à ce qu'il était dans l'ordre protocolaire précédemment en vigueur, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans l'établissement de cet ordre de préséance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur de même nature a été commise dans le choix du rang des représentants au Parlement européen dans ce même ordre de préséance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : L'intervention de M. Le Chevallier est admise. Article 2 : Les requêtes de l'Union syndicale des magistrats, de l'Association professionnelle des magistrats, du Syndicat de la magistrature et de M. X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats, à l'Association professionnelle des magistrats, au Syndicat de la magistrature, à M. X..., à M. Le Chevallier, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 20 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007775915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel