Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776018
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1990 présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 février 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral en date du 18 février 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., 2°/ de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... pris en application de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, est fondé sur ce que l'intéressée s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après la notification le 27 juillet 1989 de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; Considérant que par un jugement du 4 avril 1990 qui, faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai, est devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juin 1989 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mlle X... ; que cet arrêté étant ainsi réputé n'avoir jamais existé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est privé de base légale ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776018
Données disponibles
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