Conseil d'État · 6 SS — 24 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776082
- Date
- 24 septembre 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle01-02-02-01-03-17 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS | 01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE | 01-08-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE | 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1986, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège social est ..., représentée par M. Devasse, son président en exercice ; l'A.F.P.E.C. demande que le Conseil d'Etat annule les articles 3-7°, 4-1er alinéa, 6 et 8 de l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les garanties constitutionnelles touchant aux libertés d'opinion, d'expression et de réunion ne font pas obstacle à l'organisation par l'administration des modalités et du contenu des formations destinées à la préparation d'un diplôme d'Etat ; Considérant qu'en vertu de l'article R 247 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'époque : "Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant ; ces conditions sont fixées par arrêté du ministre des transports" ; que l'administration concernée était ainsi compétente pour prendre les dispositions attaquées par voie d'arrêté ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 3-7° de l'arrêté attaqué , en obligeant les établissements de formation à tenir un registre des élèves où seront consignées les heures de formation, placerait ces établissements en situation d'illégalité en cas d'absence des stagiaires alors même que lesdits établissements n'ont aucun pouvoir disciplinaire, est dépourvu de toute portée ; Considérant que l'article 4 du même arrêté, en fixant la formation minimum que les établissements doivent dispenser, n'a pas excédé les pouvoirs délégués au ministre des transports par les dispositions de l'article R. 247 précitées, et n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats, alors même que certains d'entre eux, candidats à titre individuel, n'auraient pas bénéficié de cette formation ; Considérant que les modalités de renouvellement de l'autorisation d'enseigner prévues dans l'article 6 de l'arrêté litigieux ne modifient pas les dispositions de l'article R. 247 précitées du code de la route et ne sont pas en elles-mêmes contraires au principe général des droits de la défense ni aux dispositions législatives rlatives à la motivation des actes administratifs ; Considérant enfin qu'en disposant que "les établissements pratiquant la formation des candidats moniteurs à la date de la publication du présent arrêté doivent dans un délai maximum de trois mois, s'être mis en règle à l'égard du présent arrêté" et en faisant obligation, par voie de conséquence, auxdits établissements de modifier les programmes de formation prévus pour l'année 1986 et déposés à l'administration avant le 1er décembre 1985 en vertu du texte antérieurement applicable, l'article 8 de l'arrêté litigieux n'a introduit aucune disposition rétroactive illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 3-7°, 4-1er alinéa, 6 et 8 de l'arrêté du 10 décembre 1985 du ministre d'urbanisme, du logement, et des transports ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTSDE LA CONDUITE, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 24 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel