Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776162
- Date
- 22 octobre 1990
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Y... El Hassania n° 67 à Chlef (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les observations, enregistrées le 25 octobre 1989, présentées par M. X..., et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu la lettre, enregistrée le 21 février 1990, présentée par M. X..., et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant premier avenant ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 23 février 1987 un certificat de résidence en qualité de salarié sans assortir sa demande d'un contrat de travail ; que les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre ayant émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail compte-tenu de la situation de l'emploi le préfet commissaire de la République du Var était tenu de rejeter cette demande ; que si l'intéressé a obtenu son inscription au registre du commerce pour une activité à caractère commercial, il lui appartenait de formuler une nouvelle demande en qualité de commerçant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1987 du préfet commissaire de la République du Var rejetant sa demande de carte de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel