Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776214
- Date
- 19 novembre 1990
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source officielle16-02-01-03-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL | 16-02-04-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES | 16-04-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 95 219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 14 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 12 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1987 pour la "défense de la sécurité sociale" ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ; Vu 2°), sous le n° 95 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 3 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 7 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 14 juin 1987 pour la "marche de la paix" ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que les jugements du tribunal administratif de Nancy, qui censurent deux délibérations du conseil municipal de Nancy pour avoir méconnu une disposition législative, en l'espèce l'article L. 121-26 du code des communes, sont suffisamment motivés ; Sur la légalité des délibérations contestées : Considérant que, par deux délibérations en date des 12 mai et 7 juillet 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a décidé de prendre en charge les frais de transport des habitants de la commune qui s'étaient rendus en autocar à Paris pour participer le 22 mars 1987 à une "manifestation pour la défense de la sécurité sociale" et le 14 juin 1987 à une "marche pour la paix" ; Considérant que le conseil municipal est chargé par l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les deux délibérations attaquées avaient un objet qui ne présentait pas un caractère d'utilité communale ; que, par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, en accordant lesdites subventions, a excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 121-26 du code des communes ; Considérant que la circonstance que d'autres délibérations du même conseil municipal ayant un objet comparable à celui des délibérations attaquées n'ont pas été déférées par le préfet, est sans influence sur la légalité de ces dernières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 25 décembre 1987, le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations susanalysées de son conseil municipal en date des 12 mai et 7 juillet 1987 ; Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel