Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007776302
- Date
- 19 novembre 1990
administratif
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Solution
source officielle46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS | 46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 février 1988, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision d'irrecevabilité n° 24 774/LIQ/N/I opposée à M. Claude Y..., en tant qu'elle ordonne d'évaluer les deux parcelles non agricoles non bâties sises à Djidjelli en qualité de terrains industriels, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 3 du décret du 5 août 1970 : "Sont considérées comme terrains industriels les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux industriels, commerciaux ou artisanaux, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage industriel" ; qu'il résulte de l'instruction que les deux parcelles non bâties dont les époux X... étaient propriétaires, et aux droits desquels M. Y... a succédé, n'avaient fait l'objet à la date de la dépossession ni d'un permis de construire ni d'une autorisation de lotissement à usage industriel ; que, dès lors, et nonosbtant la circonstance que ces parcelles provenaient de la vente d'une propriété qui constituait en 1947 le "lot cadastral 93" de la commune de Djidjelli, le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que les parcelles devaient être indemnisées en tant que terrains industriels ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a reconnu à M. Y... un droit à indemnisation en qualité de terrains industriels de deux parcelles sises à Djidjelli (Algérie). Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ses droits à indemnisation sur les parcelles dont s'agit en qualité de terrains non agricoles non bâtis sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007776302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel